Andromaque et Prometée
- L’étude du droit et des institutions judiciaires a été largement négligée, dans les mondes musulmans, à l’exception précisément de ce qui touche à la référence à l’islam. Ceci vaut à tous les niveaux : la formation juridique, l’élaboration du droit, le personnel judiciaire, les professions juridiques, la gestion policière et judiciaire de la criminalité, la prise de décision judiciaire, l’exécution des jugements, l’application des peines, les régimes d’incarcération, les justices parallèles, les justices d’exception, l’impact de l’aide extérieur sur les réformes, le sens commun du droit et de la justice, l’organisation spatiale, sociale et statistique de la justice et de sa mobilisation, etc. Il en résulte un certain nombre de biais ou de lieux communs sur le droit et la justice dans les mondes musulmans, qui sont source de nombreuses erreurs d’analyse. La survalorisation du référent islamique et les erreurs d’interprétation qui l’accompagnent est d’autant accentuée qu’elle est en quelque sorte validée par les acteurs politiques : les mouvements islamistes (et leur revendication d’« appliquer la sharî‘a islamique) et les gouvernants (qui se sont alignés sur ce registre de revendication).
- Il n’est pourtant pas imaginable de s’intéresser à ces pays sans chercher à comprendre les enjeux que le droit non seulement reflète, mais aussi organise et constitue en lui-même, tout comme on ne peut considérer le droit de ces pays sans prendre la mesure de tout l’éventail des pratiques qui entourent son élaboration, son administration, son application et son vécu.
- Le programme ANDROMAQUE et PROMETEE entend procéder à l’étude anthropologique du droit dans les sociétés en tout ou partie musulmanes. Il entend ainsi tout d’abord problématiser la question des relations du droit à l’islam, tout en respécifiant la réponse qui lui a été classiquement apportée. Il s’appuie sur une série de constats sur les acquis de l’anthropologie du droit, mais aussi sur le déficit d’attention accordée à la question des pratiques juridiques. Pour combler ce déficit, il propose de substituer à l’anthropologie du droit musulman une anthropologie du droit dans les mondes musulmans (ce qui inclut des situations où l’islam est minoritaire). Il se donne un objet précis, au cœur du droit : la propriété, le contrat qui porte dessus et sa transmission ; il le fait à partir d’un point d’observation privilégié, celui des instances de règlement des conflits. Enfin, il s’articule méthodologiquement sur la combinaison d’une ethnographie des pratiques, d’une anthropologie linguistique et d’une étude praxéologique du recours aux règles de référence.
Le programme ANDROMAQUE et PROMETEE poursuit un double objectif. Il s’agit, d’une part, de construire et de mener une anthropologie praxéologique du droit de la propriété et de son transfert, avec l'identification de ce vers quoi s'orientent en contexte et en action les gens impliqués dans les activités qui lui sont liées. D’autre part, il vise à montrer que le référencement à l'islam est occasionnel et que la dynamique du droit n'y est pas globalement subordonnée.
Le premier objectif vise à opérer une avancée substantielle dans les sciences sociales du droit. Il consiste à poser les bases d’une anthropologie juridique ancrée dans la description des pratiques, à montrer comment le droit s’accomplit dans un rapport actif à des règles travaillées par les usagers et à traiter de la question du droit à partir des pratiques, du langage et des textes ; et aussi à démontrer le caractère inextricablement lié des déterminations économiques et juridiques vers lesquelles s’orientent les personnes impliquées, c’est-à-dire à réfuter l’idée d’une anthropologie d’un droit dissocié des considérations économiques (et inversement).
Le second objectif consiste à évaluer la place de la référence à l’autorité du droit islamique. Sans doute la référence à l’autorité de l’islam est-elle occasionnelle et, quand elle apparaît, s’inscrit-elle dans la banalité et la routine de l’accomplissement pratique de l’activité juridique. Faut-il en conclure pour autant à l’inexistence de l’autorité islamique de la règle ? C’est davantage vers une respécification de la question qu’on s’engagera : au lieu de se demander quelle est l’autorité islamique de la règle, on cherchera à décrire, en contexte et en action, les modes d’usage et de référence à la règle de droit et la production toujours située et ponctuelle de son autorité. Avec ce qu’elle peut avoir, éventuellement et seulement au terme de l’analyse, de spécifiquement islamique. C’est en fin de compte la théorie même du droit qui se trouve interpellée, en ce sens que point en filigrane la question de savoir si la référence à l’islam génère (ou non) la constitution d’une famille juridique spécifique.
Vers une étude des pratiques juridiques
La nature plurale du droit doit donc être interrogée et, plus encore, respécifiée. Il convient sans doute de reconnaître que les sciences sociales n’ont pas les moyens de définir le droit en dehors de ce que les gens identifient comme du droit en contexte et en action. Nous suggérons donc une perspective réaliste et, plus encore, praxéologique. Comme le souligne Brian Tamanaha, « ce qu’est le droit est déterminé par les usages communs des gens, dans le champ social, et non pas à l’avance par le théoricien ou le chercheur en sciences sociales » (Tamanaha, 2000 : 314).
Cette approche présente plusieurs avantages. Outre le fait que, d’abord, elle résout la capacité de distinguer les normes juridiques des normes sociales, elle fournit de plus des critères utilisables pour distinguer un système fondé sur la règle juridique et des situations de pluralisme normatif. Elle suggère également que toutes ces formes de droit reconnu comme tel dans un espace social particulier « soient étudiées dans leurs manifestations spécifiques et dans leurs relations avec les autres types de droit coexistant dans cet espace social, ainsi que comparées à des catégories générales de droit ou aux manifestations du droit dans d’autres espaces sociaux » (ibid. : 318). Enfin, cette approche ne perd pas, au fil de son élaboration, ce qui a fait la force de l’appel du pluralisme juridique, à savoir le fait qu’il existe des formes de droit qui ne sont pas ou qui ne sont que faiblement connectées à l’Etat. Ce faisant, cette approche fournit ce que précisément le pluralisme juridique n’a pu faire : une théorie descriptive et non idéologique de la nature plurale du droit.
Cette approche pourrait être encore affinée par l’adoption d’une perspective praxélogique dans l’étude des phénomènes juridiques. L’enquête que nous souhaitons entreprendre porte « sur le caractère compréhensible de la société, sur les façons desquelles la vie sociale peut être comprise et décrite quand elle est vue de l’intérieur par les membres » (Sharrock et Watson, 1988 : 59). Cette approche praxéologique requiert l’utilisation des « critères dont disposent les participants pour déterminer les caractéristiques marquantes des épisodes interactionnels » (Maynard, 1984 : 19), ce qui ne fournit pas d’interprétation des conduites des gens. « L’analyse est plutôt fondée et validée par les orientations propres des participants, leurs catégorisations et les compréhensions qu’ils manifestent » (ibid.). Ainsi, l’utilisation d’un même mot pour référer à différents phénomènes, selon le contexte d’énonciation, renvoie-t-elle à une question de jeu de langage, au sens donné par Wittgenstein à cette expression. Il faut répondre à cette question de manière empirique, en examinant de près la grammaire de ce mot à chaque occurrence interactionnelle prenant place dans chaque contexte spécifique (Wittgenstein, 1961 ; Coulter ; 1989).
Le programme ANDROMAQUE et PROMETEE s’intéresse aux pratiques juridiques liées à des questions de propriété foncière, de transaction commerciale et de relation familiale, à partir de différents lieux fonctionnellement consacrés à la résolution des litiges qui peuvent surgir dans ces matières. Ces lieux peuvent relever d’un Etat ou non et les droits de référence peuvent eux aussi être étatiques ou non. Il peut donc effectivement y avoir des situations plurales dont il convient de rendre compte. Toutefois, au lieu d’une analyse dichotomique du fait juridique opposant le monisme du droit de l’Etat au pluralisme des instances non étatiques, il y aurait sans doute lieu de proposer un double déplacement du point de vue. D’une part, il s’agirait de procéder à l’analyse des systèmes normatifs s’apparentant au droit étatique, en ce sens qu’ils se fondent sur des règles écrites ou orales qu’un groupe de personnes est censé connaître et interpréter, qu’ils sont dotés d’instances (ce groupe de personnes précisément) chargées de les faire respecter et que les gens y font référence comme à un système juridique alternatif au droit étatique. D’autre part, il s’agirait de considérer les voies par lesquelles les acteurs appréhendent leur environnement juridique, le comprennent et agissent dans ce contexte, confrontant en permanence la pluralité des normes sociales de référence au caractère « unicitaire » du droit en vigueur.
Il convient surtout de ne pas assimiler l’immense variété des pratiques juridiques avec l’idée d’une pluralité des droits. Le fossé séparant pratiques juridiques et dispositions juridiques formelles n’est pas source de pluralité juridique. Contourner une règle n’est en effet pas synonyme de suivre la règle d’un autre système normatif. L’étude des pratiques juridiques porte sur ces pratiques qui se développent autour d’un objet de référence identifié par les acteurs comme du droit (qu’il s’agisse d’un droit étatique, d’un autre droit reconnu comme tel ou même d’un équivalent), que ce soit pour l’interpréter, le mettre en œuvre, le contourner, le vider de toute substance, le contester ou quoi que ce soit d’autre encore. Dans une telle perspective, il n’y a pas de raison d’exclure par principe l’existence de systèmes normatifs réclamant la qualité de juridiques en-dehors d’une structure étatique, gouvernementale, moderne, centralisée, etc. Le ‘urf (la coutume), pour ne prendre que cet exemple, peut bien être un droit, dès lors qu’en contexte, des gens lui attribuent cette qualité. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les pratiques puissent prétendre à la qualité de droit. Par exemple, il ne suffit en effet pas de dire que les gens ont coutume de ne pas signer de reçu à l’occasion de l’achat d’une voiture pour dire que cela relève d’un droit coutumier. D’une part, les gens peuvent ne pas rattacher cette pratique à un droit quelconque ; d’autre part, le contrat peut très bien être soumis au droit des tribunaux de l’Etat, ce qui ferait de cette pratique une pratique liée à un droit étatique, non à un droit coutumier
De l’anthropologie du droit musulman à l’anthropologie du droit dans les Mondes Musulmans
Ce programme souhaite rompre avec le postulat d’exceptionnalité culturelle des constructions du juridique dans les sociétés en tout ou partie « musulmanes ». Deux ouvrages permettent d’illustrer ce parti-pris islamo-centrique de l’étude du droit dans le contexte musulman. D’une part, celui d’Oussama Arabi (2001) sur le droit islamique moderne qui, posant un principe d’incorporation dans l’inconscient individuel et collectif des règles islamiques de la contractualisation matrimoniale, affirme que le droit islamique continue à déterminer le comportement des gens au quotidien. Arabi s’appuie donc sur un postulat de continuité psychologique, sociale, culturelle et historique qu’il semble toutefois bien difficile de démontrer empiriquement. De manière encore plus caricaturale, Hocine Benkheira (2000) se fait le tenant d’une thèse considérant la religion comme une entité extérieure aux pratiques, non déterminée historiquement, sociologiquement, politiquement et culturellement, bref, un système indépendant des sociétés et des individus qui les composent. Ainsi, la loi qui procède de la religion serait un « concept de toute société qui se développe dans le cadre de l’islâm », un objet « non empirique » servant de pôle homogénéisateur du monde islamisé et de concaténateur des comportements du musulman. Le système normatif, dans sa genèse comme dans son évolution, serait donc antérieur aux individus qui s’y réfèrent. Autrement dit, il serait transcendant, l’indice de ceci étant que le système peut rendre compte des comportements alors que les comportements ne peuvent nullement rendre compte du système – comme si le système religieux n’était pas intégralement un fait pratique : énonciation de la règle, application, invocation, transgression, utilisation, manipulation, ignorance, etc.
On peut observer une propension des travaux sur le droit dans les sociétés en tout ou partie musulmanes à « chercher » à chercher la part islamique du droit et à ne s’intéresser qu’à elle. Pourtant, déterminer dans quelle mesure telle ou telle part du droit est, de manière orthodoxe ou hétérodoxe, islamique et dans quelle mesure telle ou telle part du droit doit ou non être expliquée par quelque développement historique du droit islamique tend, à notre avis, à imposer leur structure aux phénomènes et activités juridiques au lieu de chercher à découvrir comment ils opèrent. Ce faisant, la recherche échoue à décrire les phénomènes qu’il lui appartient de documenter et, en particulier, les façons qu’ont les gens de comprendre et de manifester leur compréhension de n’importe quelle situation donnée, de s’orienter par rapport à un contexte et à ses contraintes et de se comporter et d’agir d’une manière plus ou moins ordonnée à l’intérieur de pareil contexte situé spatialement et temporellement. Pourtant, même dans les domaines où l’on peut identifier une généalogie islamique des choses (comme le droit de la famille dans de nombreux pays), la caractérisation a priori de « droit islamique » ne procure aucun accès à ce que les gens font dans un contexte judiciaire particulier, quand ils traitent de questions touchant à la famille, toutes choses qui ne peuvent être menées à bien qu’en décrivant les pratiques des gens en-dehors de tout cadre interprétatif préétabli. Que dire alors de ces domaines où la relation à l’islam ne peut même pas être établie généalogiquement...
Bien que ce programme entende s’appuyer sur un matériau tiré de pratiques juridiques observées dans le contexte de sociétés en tout ou partie musulmanes, il doit être clair, à présent, qu’il ne cherche pas à forcer le secret d’un univers juridique « exotique ». Au contraire, il tente de décrire cette activité sans aucun préjugé sur ce qui, d’un point de vue juridique, a priori différencierait ces sociétés d’autres contextes. Il ne fait même pas le postulat de l’existence de telles différences. Autrement dit, le programme porte sur les pratiques juridiques dans un environnement majoritairement ou minoritairement musulman, non sur la culture islamique observée au travers du prisme du droit. A vrai dire, la culture islamique n’est qu’une des multiples composantes du contexte, toujours singulier, jamais uniforme, dans lequel se déploient les pratiques du droit. Supposer que cette composante culturelle est primordiale fait courir le risque de ne pas prêter suffisamment d’attention aux autres composantes possibles, toutes choses vers lesquelles les membres de l’environnement judiciaire et juridique de ces sociétés s’orientent pourtant de manière pratique dans le cours de leurs actions. Cela fait aussi planer le danger de surestimer l’impact de la culture. Le culturalisme a pourtant pour corollaire la non-traductibilité. Ainsi, tel concept formulé en arabe ne pourrait être adéquatement perçu en français, parce que son essence ne serait accessible que dans sa langue de formulation originelle. Nous considérons, au contraire, que tout phénomène, quelque soit le langage de son expression, reste toujours traduisible dans une autre langue et accessible à l’observation et à la description. Cela suppose, toutefois, « plutôt que de prétendre lire par dessus l’épaule d’un autochtone imaginaire un texte achevé dans une forme culturellement standardisée, [de suivre] ligne après ligne la production continue d’un discours autochtone réel » (Moerman, 1987 : 5).
Reste alors à se poser la question de ce qui justifie l’usage de données juridiques tirées de contextes en tout ou partie musulmans, si ce n’est pas pour donner substance à l’affirmation d’une différence des cultures. La réponse est, en premier lieu, qu’il n’y a pas de raison de considérer qu’un contexte donné est en soi plus pertinent, approprié ou digne d’intérêt qu’un autre. Comme ce contexte ou, plus exactement, cet ensemble de contextes s’est trouvé largement surdéterminé jusqu’à présent par l’existence d’une référence à l’islam, il n’est pas non plus sans intérêt de montrer quand cette référence s’avère empiriquement documentée et quand elle se révèle bien au contraire postulée et non démontrée. Si, en outre, le programme parvient à souligner que la similarité ou la différence des contextes tient à bien d’autres facteurs que celui de la religion, il aura largement valu l’effort, dans une atmosphère générale où la « commune humanité » de l’humanité semble déniée au nom du conflit de cultures et civilisations ineffablement distinctes (et inversement, où l’humanité s’arrête bien souvent aux frontières d’une « commune religion »). Il reste évidemment qu’en fin de parcours, certaines spécificités pourront sans doute être attribuées à l’existence d’un référent islamique. Ces spécificités ne pourront cependant plus être considérées comme intraduisibles. Tout au contraire, « leurs significations peuvent être connues et sont naturellement connues : elles sont gouvernées par des conventions grammaticales qui peuvent être déterminées et font partie de l’équipement conceptuel de l’espèce humaine, en dépit de la distribution empirique différenciée de leur usage effectif et des différents types de jeux de langage dont elles font l’objet dans différentes cultures » (Coulter, 1989 : 101).
Le programme ANDROMAQUE et PROMETEE s’inscrit dans un contexte où l’intérêt pour la normativité dans le contexte des sociétés en tout ou partie musulmanes est, à l’échelle internationale, en plein renouveau. Ainsi, l’Institute of International Studies et la Law School de l’Université de Californie à Berkeley ont-ils lancé un programme sur les normes religieuses dans la sphère publique et, en particulier, sur les revendications de reconnaissance et de mise en œuvre de la normativité religieuse par les institutions gouvernementales, législatives et éducatives (http://igov.berkeley.edu/). Dans le domaine spécifique de la normativité juridique islamique, la Law School de l’Université Washington de Seattle a organisé, en juin 2009, un atelier de lancement d’un programme sur le droit et les juridictions islamiques (http://www.law.washington.edu/AsianLaw/News/Default.aspx). A partir de la traduction de décisions de jurisprudence de différents pays musulmans, il s’agissait de confronter les perspectives analytiques et les traditions juridiques en préalable à une entreprise de long terme sur les pratiques judiciaires dans les pays d’islam. Dans une veine similaire, l’Institute for the Study of Muslim Civilisations de l’Université Agha Khan de Londres a organisé un atelier sur les normes et processus juridiques islamiques, dans lequel il s’agissait d’interroger les relations entre formulations théoriques et pratiques juridiques (http://www.aku.edu/ISMC/law-workshop-2009.shtml). L’accent y a été mis sur la nécessité de resituer les usages de la légalité islamique dans la perspective de l’accomplissement pratique de droits où elle ne représente souvent qu’un aspect parmi d’autres, fut-il important.
Le programme ANDROMAQUE et PROMETEE s’appuie également, par l’entremise de son porteur principal, sur des activités de recherche antérieures, bien que, ainsi qu’on le verra plus loin, il s’en démarque aussi nettement. Il s’agit tout d’abord du programme CITADAIN et, plus particulièrement, du volet « Proche-Orient » de ce programme (http://www.citadain.com/activit%E9s.php) qui portait sur les politiques publiques et les pratiques juridiques relatives à la propriété foncière informelle. On mentionnera, en deuxième lieu, le programme WAMAKHAIR et, plus spécifiquement, les travaux qui sont menés dans ce cadre à propos de la question de l’accès à l’eau au Soudan et des processus de régulation que cela suppose (http://www.bevsozgeo.uni-bayreuth.de/de/research/a__projects/WAMAKHAIR/index.html). On fera état, en troisième lieu, du programme Just-India sur la justice et la gouvernance en Inde et en Asie du Sud (http://just-india.net/?q=node/1), qui s’intéresse très directement à l’anthropologie du droit dans le sous-continent indien, ce qui comprend naturellement les groupes sociaux de confession musulmane. Ces trois programmes relèvent de l’ANR. En quatrième lieu, il y a le programme financé par le GIP Droit et Justice sur la notion d’ordre public dans les politiques législatives et les pratiques judiciaires du statut personnel relatives aux musulmans (http://www.gip-recherche-justice.fr/spip.php?article15), qui a été l’occasion d’explorations des droits de la famille de plusieurs pays arabes. Enfin, en cinquième lieu, il convient de faire état de l’atelier « Ethnographies of Islam » qui s’est tenu à l’Institute for the Study of Muslim Civilisations de l’Université Agha Khan de Londres, avec un soutien de la Wenner Gren Foundation (http://www.aku.edu/ismc/Ethnographies_of_Islam. shtml), qui visait à promouvoir un renouveau du travail ethnographique dans l’étude des sociétés en tout ou partie musulmanes.
Our study investigates how property rights are developed and are put forward and sometimes manipulated in larger political claims. It is based on three case studies, in the Sahara and the pre-Saharan Atlas, that well represent the specific historical context of Algeria as well as the current impact of government policy:
The privatisation of former pastoral land following new legislation (the APFA: Attribution de la Propriété Foncière Agricole).
Ownership rights among sedentary oasis dwellers, in particular with respect to current state investments in reconstruction and refurbishment of historic oasis towns.
Water and land ownership, irrigation management, and patterns of inheritance in the greater Touat, in particular inasmuch as they relate to local notions of municipal governance and jurisdiction, and interact with Islamic law. This case study will be based on fieldwork and on local archival material dating from the eighteenth to the twentieth century.
Research will be conducted in there different areas: the wilaya of Naama (daïra of Tiout), the Oued Saoura (Taghit), and the Touat (Tamantit, Timmi, and Tit). This comparative approach will allow us to understand changes and continuities, contextual specificities and parallels, in the local construction of notions of property, in particular with regards to land.
L’équipe indienne entend mener un travail documentaire et de terrain sur trois lieux spécifiques : Bhopal, Shivpuri et Gwalior. Le pourcentage de la population musulmane sur chacun de ces lieux varie considérablement, de même que les dynamiques sociales dont procèdent les schémas de transfert de propriété concernant les femmes. L’équipe entend s’intéresser tout particulièrement au transfert de propriété au profit des femmes et surtout à la propriété immobilière, mais aussi aux biens meubles liés à la dot et aux dons à l’épouse. Des questions spécifiques porteront sur des idées largement répandues au sujet des femmes musulmanes et de leurs droits de propriété, à savoir (1) que les filles ne revendiquent pas leur part d’héritage, même quand elles en ont le droit, parce que cela menace leurs relations avec leurs frères et empêche de compter sur le soutien de ces derniers en cas de conflit conjugal ultérieur ; et (2) que la dot et autres dons faits au moment du mariage sont conçus en sorte de constituer la part des filles à la succession aux biens parentaux (une sorte d’héritage « pré-mortem » qui les déchoit de leur droit à l’héritage « post-mortem »). Les procédures de transfert de la propriété et les modalités de règlement des conflits seront étudiées pour examiner ces idées préjugées.
Le travail de terrain sera mené sur trois sites du Madhya Pradesh : Bhopal, Gwalor et Shivpuri. Bhopal est la capitale de cet Etat. Cette ville est un creuset de l’activisme musulman en matière de réforme du statut des femmes. La population musulmane (à peu près 38%) est concentrée dans la vieille ville. Les débats touchant la population musulmane tournent autour de l’usage de l’Urdu et du danger des mariages intercommunautaires. Gwalior est une des grandes villes du Madhya Pradesh. La population musulmane y est proportionnellement moins importante (6 à 7%). La minorité musulmane vit dans des zones urbaines virtuellement inconnues de la majorité hindoue. Elle cherche à asseoir son droit à gérer les sites religieux musulmans. C’est dans cette ville qu’un débat à la résonance nationale trouve son origine, un débat sur les droits des femmes musulmanes à la pension alimentaire après divorce (Shabano Bano v. Imran Khan, SC 4.12. 2009). Shivpuri est une localité secondaire du district de Gwalior qui compte une petite minorité musulmane. L’association musulmane Khatat, qui pratique le prosélytisme, faits l’objet de nombreuses menaces et pressions de la part de la majorité hindoue. En même temps, elle constitue une référence pour les familles musulmanes des villages environnants qui s’adressent à elle pour régler leurs différends ou pour établir la preuve juridique de transactions et d’engagements conclus informellement. Les archives notariales de Shivpuri sont une source précieuse de données concernant la gestion quotidienne des transferts de propriété.
Cette équipe travaillera spécifiquement sur deux provinces (Aceh et Sulawesi du Sud) pour étudier de près l’articulation des procédures juridiques, des lois coutumières et des diverses versions de la charia. Ces deux provinces ont en commun une identité islamique forte, à la fois ancienne et accentuée depuis le début de la période dite de « reformasi », après la chute du président Suharto. Les deux ont aussi essayé, mais par des moyens forts différents, de ré-islamiser leurs dispositifs juridiques depuis 2000.
Dans chacune des deux provinces, l’équipe travaillera sur trois sites : d’abord, la capitale de la province et, ensuite, une ville reflétant la variation du poids des ulémas auprès des juges. En Aceh, il s’agira probablement d’une des villes principales du district (kabupaten) d’Aceh du Nord, tandis qu’en Sulawesi du Sud, ce sera probablement Bulukumba, dans l’est de la province. Dans les deux cas, la deuxième ville se veut encore « plus islamisée » que la première. Le troisième site, pour chacune des deux provinces, sera constitué des cours d’appel : celle de Banda Aceh et celle de Makassar.
Ces deux provinces sont parmi celles qui affichent le plus leur islamité et qui réclament une identité islamique liée à l’histoire du commerce et aux anciens sultanats. Elles sont aussi le lieu où se manifestent des clivages entres plusieurs factions islamiques autour de questions d’interprétation de la charia, pour des raisons liées, entre autres, à des questions d’identité institutionnelle (école islamique, tribunal, ministère de la Religion).
When it comes to the implementation of private property and its protection, Lebanon proves to be ahead of other societies on the east Mediterranean, and for good reasons. To begin with, the social structures of Ottoman Mount Lebanon were largely “feudal”, with a predominantly Christian population that managed to circumvent the basic tenets of sharia law, a great deal of state-owned miri property was de facto either milk or waqf. With the general migration from Mountain to City, which has marked the history of modern Lebanon, the heart of the political economy of colonial and postcolonial Lebanon was founded on this sacred notion of private property above everything else, fostering a prosperous real estate business, on one hand, and a competitive private banking on the other.
The few studies that have dealt with Lebanon’s property relations, and, indeed, for the societies of the eastern Mediterranean at large, have for the most part narrowed down property to its material basis, namely, as a source of wealth and prosperity for individuals and families alike. What is seldom analyzed, however, is how, in conjunction with property, there is deep inside a “community” at works. In other words, when social actors invest in property (in buying, leasing, or transferring), they are not simply making an investment in an open competitive and liberal market, as much as they are attempting to connect with their own “communal interests.” The latter could take several forms, beginning with an importance accorded to the family or clan, a special privilege given to confession, ethnicity, or neighborhood, not to mention “national” distinctions that could act one way or another: for instance, between Lebanese, Palestinians, and Syrians, or between Arabs and non-Arabs, indigenous and foreigners, or Muslims and non-Muslims. In short, when individuals invest in property, it’s primarily to connect to a community; which one in particular would depend on the “context” in which the transaction in question was carried through.
Our project consists of empirical investigations that would connect property to community. The ideal would be to tap into family archives and look for property investments: How do individual family members invest in property, and what kind of communal relations are they looking for? In the same way, tribunal archives will be explored, both communal courts in charge of family affairs and state tribunals dealing sometimes with the laws of the communities (child courts).
Le système juridique marocain est le résultat d’un processus historique qui a engendré une situation où cohabitent les sédiments et les vestiges de couches ni tout à fait intactes, ni complètement détruites. Il est le fruit d’une construction faite d’ajouts, d’interactions et d’enrichissements plutôt que d’évolution et de substitution. Il est souvent présenté comme un système juridique « positif », « moderne », émanant d’un pouvoir législatif institutionnel centralisé, dont les règles sont générales et impersonnelles, mais qui aménage des niches pour des institutions relevant de droits plus anciens, religieux ou coutumier. Cependant, l’idée d’un système juridique composite où « cohabitent » le droit positif, le droit musulman et le droit « coutumier » ne peut être appliquée à tous les domaines. Le droit fiscal, par exemple, est régi par le droit positif. En revanche, le droit de la famille et le droit des terres collectives s’inspirent largement d’autres sources que le droit positif. Pour étudier ces aspects, liés au pluralisme juridique, nous avons choisi, dans le contexte général du projet ANDROMAQUE, deux thèmes : les terres collectives et l’héritage. Ce choix s’appuie, politiquement, sur l’usage qui en est fait dans l’espace publique, et scientifiquement, sur la nature « plurielle » ou « composite » de leurs référentiels juridiques.
Au Maroc, les terres collectives représentent un enjeu socio-économique considérable. Elles concernent une large superficie (entre 11 millions et 21 millions d’ha) Selon les pratiques « coutumières » locales, les femmes n’ont pas accès au droit de propriété des terres collectives et le droit d'exploitation se perd avec la disparition du chef de famille de sexe masculin. En même temsp, sous la pression de l’expansion urbaine et démographique et de la multiplication des projets touristiques, on assiste ces dernières années à l’accélération massive du rythme de cession des terres collectives. En échange, les bénéficiaires reçoivent des compensations financières qui profitent exclusivement aux hommes de la tribu.
Les premières mobilisations de femmes se sont déroulées au niveau local. Elles revendiquent le droit de bénéficier des terres collectives à l’instar de leurs maris, fils et frères. Des lettres de protestation et de plainte ont été adressées aux autorités locales et au ministère de tutelle. A titre d’exemple, à Fqih Bensaleh, un total de 14.000 lettres a été envoyé à la Direction des affaires rurales (ministère de l’Intérieur) En 2007, l’Association démocratique des femmes marocaines (ADFM) a été sollicitée par un groupe de femmes issues de la tribu de Lhaddada (de la région de Kénitra) qui voulaient déposer une plainte contre les pouvoirs publics. Les cadres dirigeants de l’ADFM acceptèrent de soutenir et d’encadrer ce groupe, mettant ainsi à sa disposition leurs compétences juridiques et élevant par là leurs revendications à un niveau national. Une coalition d’associations fut formée pour soutenir ce qui fut rapidement connu sous le nom de « mouvement des soulaliates (équivalent arabe, dans ce contexte, d’« ethnique »). Depuis, le mouvement a gagné en visibilité sur la scène publique, à travers la presse et la télévision. Finalement, une action en justice fut lancée par le mouvement avec le soutien de l’ADFM, peu de temps avant la fête nationale de la femme (10 octobre 2009).
Le mouvement des soulaliates nous pousse à poser la question générale du « statut » de la femme dans le champ juridique, de la reconnaissance de ses droits et d’autres questions connexes : égalité en matière d’héritage, configuration du champ de la normativité (droit positif, fiqh/sharî‘a, ‘urf), rapport conflictuel entre registres de normativité, « modernité » et la « modernisation » du droit. Il s’agit donc, à travers le cas des soulaliates, de rendre compte du processus d’affirmation et de reconnaissance d’un droit, du champ social de la normativité où se déroule ce processus, du rapport entre les normativités étatique et sociale. S’agissant des terres collectives, il s’agit également d’étudier le rôle joué par les notaires autochtones (adouls) dans la fabrication du droit, plus particulièrement le passage de la propriété collective à l’appropriation individuelle. L’étude se veut à la fois historique et anthropologique en ce sens qu’elle vise à mettre en évidence les modalités de production de la norme : aboutissement d’un consensus sociologique ou politique, expression d’une rationalisation ou d’un pragmatisme fondé sur l’ambigüité qui autorise des marges de l’action.
The Mauritanian case is interesting because of the deep transformations the country has undergone since independence, when it became the first country of the world to be named Islamic Republic. Mauritanian law system complies with Islamic sharia, in particular for matters concerning property rights. As regards land tenure, traditional communities, such as Moorish tribes, and Soninke or Halpulaar village communities explicitly refer to the local interpretation of Islamic precepts and regulations. They have historically tried to integrate them into the local traditional systems and to adapt them to the changes in land tenure occurred with French colonisation and independence. In the last decades, this former rural and nomadic country has been completely transformed by the 1970s and 1980s droughts, massive rural exodus, urbanization and demographic growth. For State authorities, the reform in land tenure was the compulsory way to find a solution to the new challenges. The land tenure reform of 1983 has changed the traditional structures of appropriation and private property, especially affecting the southern region of the country along the Senegal River, while affirming the same respect of Islamic regulations. In the last years, with the growing integration of Mauritania into globalisation, the land tenure system has again changed under the impact of a conquering real estate speculation, especially in the capital city Nouakchott, with Islamic finance corporations and investors.
These changes have always occurred under a nominal Islamic legal system. Nevertheless, they have turned into different situations and social and legal configurations in land tenure that we would like to shed light on. We propose to examine three different contexts:
1) Urban context: the capital city Nouakchott.
Since the creation of Nouakchott in 1957, the competition for land access in the capital city has been critical for urban development, people’s lives and capital accumulation of the economic elite. The first step of the research in Nouakchott is to understand the way in which traditional systems of land tenure resist or change in the urban context. Following different families of rural origins settled in Nouakchott at different times, the research will measure the adaptation of nomadic or sedentary forms of land occupation and their interaction with Islamic law. After this preliminary investigation, the research will deal with the more political issues of land occupation, State legislation and economic speculation.
The State itself has always played a major role, distributing plots. Since the 1970s, Nouakchott sprawl is characterized by illegal settlements of squatters waiting for new land distributions. The “gazra”, or public spaces squat, occupy the major part of the city. On this matter, the research will address the tensions between state legislation, inherited from the French colonisation, and customary land laws, and the evolution of the public/private spaces distinction with regards to Islamic law.
The popular forms of appropriating lands contrast with more recent real estate speculation of big international corporations. The State is promoting this process with new legislations. A 2005 law officially recognizes the property developer profession. By imitating the Arabian Peninsula, some companies attempt to follow the Islamic financial principles, promoting “Islamic” investments in the suburbs of Nouakchott. Thus, the research will analyse the conflicts resulting from this subtle blending of different interests of public and private actors, and their convergence in the context of Islamic globalized finance.
2) Rural pastoral areas
Ethnographic enquiries will be carried out in rural areas with a specific traditional land tenure related to pastoral exploitation. The 1983 reform abolished the tribal land tenure system and changed it into a “modern” one. What are the impacts of this reform three decades after? Who and which groups are controlling the land? We propose to go back into the regions we investigated at that time: the Gorgol plain, the surroundings of the Maghta Lajar dam, and of the Rkiz lake. The research will also focus on “pastoral associations”. These associations were created in the 1970s and aimed to manage the territory by mixing Muslim right, customary practices and new World Bank-promoted State legislation.
3) Rural agricultural areas
In the fertile Senegal River Valley, the 1983 reform created tensions for land occupation and land grasping between local communities and with new “land entrepreneurs”. These tensions blew up in 1989 with “ethnic clashes” and conflicts regarding, among other reasons, land property rights. Clashes turned into a conflict between Mauritania and Senegal, but also ended up with the expulsion and deportation of thousands of “Black Mauritanians” to Senegal and Mali. Since 2008, a part of the Mauritanian refugees living in Senegal and Mali have been repatriated. Mauritanian government offer them a plot of land in compensation for the expulsion. The research will examine the particular conditions of repatriation, and more specifically, the political and legal frameworks for land reallocation to refugees. This is a matter of high concern in relation to the general aim of the project, as long as original lands of refugees are now occupied by other communities. This situation is producing new reasons of conflict and tension, because of the competing normative frameworks and the different land rights overlapping in the same space.
L’analyse des conflits fonciers au Soudan est cruciale pour la compréhension d’une grande part des problèmes politiques régionaux qui font la tragique actualité du pays. Ces conflits sont évidemment très liés aux diverses formes d’accès à la terre, donc aux différents modes de tenure du sol (land tenure), lesquels varient selon les usages (land use) agricoles, pastoraux, forestiers et autres faits de la terre, à leur tour largement corrélés avec les grandes zones écologiques et les formes d’organisation techno-économiques des activités agro-pastorales qui y prédominent. L’agriculture soudanaise est soit irriguée soit pluviale. L’agriculture irriguée (AI), le long du Nil et de ses affluents, comprend un secteur traditionnel (AIT) de petite et moyenne paysannerie, cultivant en irrigation fluviale à l’aide de méthodes d’exhaure traditionnelles ou de pompes individuelles, et un secteur moderne (AIM) de grand périmètres irrigués d’Etat, avec irrigation par canaux et périmètres irrigués par pompes industrielles. L’agriculture pluviale (AP) regroupe, d’une part, le secteur moderne (APM) des grandes exploitations pluviales mécanisées, implantées sur une ceinture sud-sahélienne courant de l’Est du Soudan au Sud Darfour et, d’autre part, l’immense diversité régionale des agricultures paysannes pluviales dites « traditionnelles » (APT), réparties sur l’ensemble des zones sahéliennes, de la frontière éthiopienne au Darfour. Ces immenses zones sahéliennes sont également le domaine d’intenses activités pastorales menées par des populations sédentaires (paysannes en générales), transhumantes ou réellement nomades, ces deux dernières étant spécialisées dans l’élevage.
S’agissant des régimes principaux de propriété et de tenure, l’on peut avancer, très grossièrement, que depuis le Unregistered Land Act de 1970, les terres qui, avant cette date, n’ont pas été enregistrées comme « privées » (selon la Land Registration Ordinance de 1925) sont réputées propriété de l’Etat. C’est le cas de la quasi-totalité des terres sahéliennes d’AP : les terres des exploitations pluviales mécanisées (sous secteur APM) sont données à bail par l’Etat à de gros exploitants et relèvent donc du droit foncier « étatique » ; les terres du sous-secteur APT sont aussi, en général, propriété de l’Etat, qui en concède la jouissance collective aux communautés villageoises, aux membres desquelles les autorités « traditionnelles » de ces dernières (ré)attribuent périodiquement l’usufruit, selon un système complexe de rotations (avec jachères) et selon des droits coutumiers extrêmement divers en fonction des régions, des ethnies et des entités tribales (notons une tendance à l’appropriation « privative », tolérée par la coutume, des terres maraîchères riveraines des wadi).
C’est entre ces communautés villageoises et les groupes pastoraux transhumants ou nomades que se négocient les droits coutumiers saisonniers de passage et de pacage. Les terres du sous-secteur AIM (grands périmètres irrigués) sont aussi propriété d’Etat qui les a concédées aux Bords et Corporations publiques gérant ces périmètres, ces instances les attribuant par lots de tailles variables à des tenants titulaires, censés les travailler par eux-mêmes et pouvant en hériter, mais les donnant souvent à bail, en fermage ou métayage. Enfin, le sous-secteur AIT, riverain du Nil, en particulier en aval de Khartoum, est par excellence le domaine de la petite propriété privée. Notons que si, concernant le foncier, ce sont principalement les droits coutumiers et étatique qui interviennent, il existe, au sein même de ces droits, des éléments de « droit musulman », en matière d’héritage en particulier et, plus globalement, de statut personnel ; ces éléments, souvent réinterprétés et « confrontés » aux droits coutumiers, interviennent largement dans la résolution des conflits fonciers.
Vendredi 21 et samedi 22 janvier 2010 : Workshop « De l’anthropologie du droit musulman à l’anthropologie du droit dans les mondes musulmans » au Centre Jacques Berque.
Dans le code civil algérien, voir en particulier les rubriques suivantes :
Livre II Des obligations et des contrats : articles 53 à 673, pp. 11-110Livre III Des droits réels principaux : articles 674 à 881, pp. 110-145
Et aussi sur le web :
Lien vers le Code civil Algérien
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
Lien vers le Code de procédure civile et administrative
http://www.joradp.dz/TRV/FPCivil.pdf
Liens vers les autres codes
http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm
http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm
Site du Ministère de la Justice de la République Algérienne Démocratique et Populaire
http://www.mjustice.dz/html/
Documents sur le Portail du Droit Algérien (site du Ministère de la Justice de la République Algérienne Démocratique et Populaire)
http://www.droit.mjustice.dz/index.htm
Liens principaux
Site du ministère de la Justice de la République libanaise :
http://www.justice.gov.lb/CP/ViewPage.aspx?id=1&language=3
Site du Centre de Recherches et d’Études d’Informatique juridique (base de donnée législative, jurisprudentielle et doctrinale en ligne – accès contrôlé)
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Security/index.aspx
Journal officiel libanais (depuis 2006, en arabe) :
http://www.pcm.gov.lb/Cultures/ar-LB/Menu/الجريدة الرسمية/الإصدارات السابقة/Pages/jolist.aspx
Procès-verbaux des débats parlementaires libanais (depuis 2005, en arabe) :
http://www.pcm.gov.lb/Cultures/ar-LB/Menu/الجريدة الرسمية/محاضر مجاس النواب/Pages/Reports.aspx
Code foncier libanais :
http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/23.doc
Loi concernant la location des immeubles bâtis :
http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/11.doc
Loi relative à l’acquisition de droits réels fonciers par des non Libanais :
http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/8.doc
Loi relative à l’acquisition de biens immobiliers par des non Libanais :
http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/13.doc
Loi relative à l’organisation de la copropriété sur terrains bâtis :
http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/14.doc
Code libanais de procédure civile :
http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/18.doc
Code libanais des Obligations et des Contrats :
http://www.aproarab.org/Down/Lebanon/24.doc
Législation marocaine
ADALA MAROC Portail juridique et judiciaire du Ministère de la Justice du MarocFrançais : http://adala.justice.gov.ma/FR/Home.aspx
Arabe : http://adala.justice.gov.ma/AR/Home.aspx
CODE DE LA FAMILLE
http://www.justice.gov.ma/MOUDAWANA/Codefamille.pdf
LEGISLATION CIVILE
http://adala.justice.gov.ma/FR/Legislation/TJ_civil.aspx
LEGISLATION PENALE
http://adala.justice.gov.ma/FR/Legislation/TJ_penal.aspx
http://adala.justice.gov.ma/FR/Legislation/TJ_affaire.aspx
TEXTE DE LA NOUVELLE CONSTITUTION
http://www.maroc.ma/PortailInst/Fr/logoevenementiel/Projet+de+la+nouvelle+constitution.htm
PUBLICATION DES BULLETINS OFFICIELS SUR LE SITE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
http://www.sgg.gov.ma/sgg.aspx
Informations concernant la mobilisation des soulaliyates
Sur le site de l’Association démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)
http://www.adfm.ma/spip.php?rubrique90&var_recherche=terres%20collectives&lang=fr
(Aperçu des études anthropologiques relatives à la propriété foncière en contexte musulman).
Transcontinentales, 10/11/2011, document 7
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Liste des membres
ABDUL-JALIL Musa Adam (Soudan, membre externe)Né en 1952
Ph. D. (Social Anthropology) University of Edinburgh, U. K., 1980.
Head, Department of Sociology and Social Anthropology, University of Khartoum. Associate Professor, Department of Sociology and Social Anthropology, University of Khartoum.
Research focus :
Geographic : Soudan
Thematics: customary land tenure ; ethnicity/identity; law and society; traditional methods for conflict management; rural development ; local-level politics
Mots-clés :
Land tenure, ethnicity, law and society, conflict management, local politics, labour migration, Sudan, Darfur.
Bibliographie :
(à paraître) "Power-Sharing and Ethnic Mobilization: The Role of Schoolteachers in Conflict Management in North Darfur," in Hassan, Salah M. and Ray, Carina E. (edits) Darfur and the Crisis of Governance in Sudan: A Critical Reader, Africa World Press and the Prince Claus Fund Library, spring 2009.
2008, "Nomad-Sedentary Relations and the Question of Land Rights in Darfur: From Complementarity to Conflict," in Rottenburg, Richard (editor) Nomad-Sedentary Relations and Failing State Institutions in Kordofan and Darfur, Halle-Wittenberg University, Halle, Germany.
2007, "Future Prospects for Native Administration and Local Governance in Darfur" (with Azzain, Adam and Yousuf, A. A.) in A. De Waal (edit.) War in Darfur and the Search for Peace, Global Equity Initiative: Harvard University.
2006, "The Dynamics of Customary land Tenure and Natural Resource Management in Darfur". Land Reform, Settlement and Cooperatives, 8-23.
2004, "Land Tenure, Land Use and Inter-Ethnic Conflicts in Darfur" in Land Tenure & Conflict in Africa: Prevention, Mitigation, and Reconstruction, http://www.acts.or.ke/Eco-Project.htm.
1998, "The Response of Pastoral Nomads to Changing Environmental Conditions: The Case of Meseiriya Humur of South-Western Kordofan", in Ahmed, M. M. Current Studies On The Sudan, M. O. B. Center for Sudanese, Omdurman Ahlia University: Omdurman.
1988, "Some Political Aspects of Zaghawa Migration and Resettlement". In Ibrahim, F. and Ruppert, H. (edits.) Rural-Urban Migration and Identity Change: Case Studies from Sudan, Bayreuther Geowissenschaftliche Arbeiten, Vol. 11.
1986, With Rabih, S. U. "Problems and Prospects of Horticulture in a Subsistence Economy: The case of Wadi Kutum", in Wel, P. and Ahmed, A.G.M. (eds.) Perspectives on Development in the Sudan. The Hague: Institute of Social Studies.
1985, "Women in small-scale Irrigated Agriculture: The case of Wadi Kutum (Sudan)". Africa Spectrum 20/3: 339 - 351.
1985, "From Native Courts to People's Local Courts: The Politics of Judicial Administration in Sudan". Verfassung und Recht in Ubersee (Law and Politics in Africa, Asia and Latin America) 18/2: 139 - 152.
1984, "The Dynamics of Ethnic Identification in Northern Darfur, Sudan: A Situational Approach", in Beshir, M.O. et al., The Sudan: Ethnicity and National Cohesion. Bayreuth African Studies Series No. 1. Bayreuth University.







